Article R233-49-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-49-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection visé à l'article R. 233-49-4 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion, transformation du fonds, mise en société.