Article R233-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.