Article R233-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La présente sous-section est applicable à certains équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type.
Le fabricant a le choix entre les deux procédures complémentaires de certification de la qualité de sa production définies ci-après :
système de garantie de qualité CE et système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.