Article R233-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.