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Article R233-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.

Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.