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Article R233-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.