Article R233-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.