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Article R233-88-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-88-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :

1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;

2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;

3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;

4. Structures de protection contre le risque de retournement ;

5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.