Articles

Article R233-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.