Article R233-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.