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Article R233-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.