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Article R233-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :

a) Equipements à usage unique ;

b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;

f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :

a) Casques de cavaliers ;

b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.

Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.