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Article R234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R234-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.