Article R235-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.