Article R235-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.