Article R235-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.