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Article R235-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8 (1).