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Article R235-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8 (art. R. 232-5 à R. 232-5-8).