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Article R235-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.