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Article R235-2-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-2-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées à l'article R. 235-2-9.