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Article R235-2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-10-1 à R232-10-3 pour les locaux de restauration et de repos.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-13-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.