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Article R235-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.