Article R235-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective.