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Article R235-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.