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Article R235-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1993
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R235-3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1993
au
01/05/2008
(Code du travail)
Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.