Article R235-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.