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Article R235-3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.