Article R235-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-1-2.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.