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Article R235-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-1-2.

Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.