Articles

Article R235-3-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-3-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation, de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.