Article R235-3-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-3-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.