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Article R235-3-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-3-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.

Les locaux médicaux mentionnés à l'article R. 241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 235-3-21.