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Article R235-3-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-3-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-1-10.