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Article R235-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.

Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.