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Article R235-4-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-4-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-12-13, du troisième alinéa de l'article R. 232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-12-15 et de l'article R. 232-12-16.