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Article R236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.