Article R236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R236-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.