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Article R236-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R236-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.