Article R236-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R236-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.