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Article R236-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R236-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.

Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.

En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.