Article R236-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R236-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.