Article R236-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R236-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.