Article R236-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R236-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.