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Article R237-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R237-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.