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Article R237-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R237-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section.

Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci.