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Article R237-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R237-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice ; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues à l'article R. 237-11.