Article R237-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R237-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.