Article R237-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R237-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.