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Article R237-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R237-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice. Les résultats en sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.