Article R237-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R237-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail concernés.