Article R238-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R238-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.