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Article R238-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.