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Article R238-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.